Exclusions d’origine législative
Les articles 172-16 et L 172-16-1 du Code des assurances énoncent que, sauf convention contraire, l’assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant : de guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ; de piraterie ; de capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ; d’émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d’actes de sabotage ou de terrorisme ; des sinistres dus aux risques liés à l’atome ; des dommages causés par l’objet assuré à d’autres biens ou personnes.
En outre, l’assureur n’est pas garant des dommages et pertes qui sont la conséquence de certains actes ou situations : contrebande, commerce prohibé ou clandestin, amendes, confiscation, mise sous séquestre et réquisition ; toute forme de saisie, caution ou autre garantie financière ; immobilisation du navire, quarantaine, mesures sanitaires, désinfection ; vice propre ou vétusté du navire qui implique généralement un défaut d’entretien du navire.
Les assureurs ne répondent pas non plus des fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré. La faute intentionnelle implique un acte accompli de mauvaise foi, avec la volonté et la conscience du résultat dommageable. La faute inexcusable peut se définir comme celle commise en toute conscience de la probabilité du dommage mais sans volonté ou intention de nuire. La faute commise par le personnel de direction de l’assuré (directeurs, chefs d’agences, capitaines d’armements, chefs de services techniques) est également exclue de la garantie.
En outre, l’assureur n’est pas garant des dommages et pertes qui sont la conséquence de certains actes ou situations : contrebande, commerce prohibé ou clandestin, amendes, confiscation, mise sous séquestre et réquisition ; toute forme de saisie, caution ou autre garantie financière ; immobilisation du navire, quarantaine, mesures sanitaires, désinfection ; vice propre ou vétusté du navire qui implique généralement un défaut d’entretien du navire.
Les assureurs ne répondent pas non plus des fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré. La faute intentionnelle implique un acte accompli de mauvaise foi, avec la volonté et la conscience du résultat dommageable. La faute inexcusable peut se définir comme celle commise en toute conscience de la probabilité du dommage mais sans volonté ou intention de nuire. La faute commise par le personnel de direction de l’assuré (directeurs, chefs d’agences, capitaines d’armements, chefs de services techniques) est également exclue de la garantie.

Navire marchand escorté par un bâtiment de la force navale internationale européenne Atalante © EU NavFor
Exclusions d’origine juridique
La police française d’assurance maritime sur corps de navires étant une assurance de bien (le navire) contre les pertes et dommages matériels que l’objet assuré peut lui-même subir, tout ce qui est relatif à l’exploitation commerciale du navire n’entre pas dans le champ de la garantie.
Exclusions relatives à certaines responsabilités liées à l’exploitation du navire
Lorsque, à la suite d’un événement majeur (abordage, échouement...), le navire se trouve réduit à l’état d’épave, les autorités administratives de l’État riverain peuvent exiger du propriétaire du navire soit l’enlèvement ou la destruction de l’épave, soit son balisage. Le navire, devenu épave, représente alors un danger pour la navigation et, à ce titre, le propriétaire doit en assumer les conséquences. Les dommages et les préjudices causés à l’environnement, en cas de pollution ou contamination imputables à des rejets de substances polluantes, sont exclus.
Exclusions des risques de guerre et autres événements assimilés
Traditionnellement, l’assurance maritime distingue les risques maritimes des risques de guerre, les seconds étant exclus des garanties de base (avec le risque nucléaire). Cette exclusion se trouve comme indiqué ci-dessus dans la loi, à l’article 172-16 du Code des assurances. Elle concerne non seulement les pertes et les dommages résultant de la guerre, mais aussi les troubles sociaux tels que mouvements populaires, grèves et autres faits analogues.
Il existe des « Conventions spéciales pour l’assurance maritime des corps de navires contre les risques de guerre et risques assimilés ».
Il existe des « Conventions spéciales pour l’assurance maritime des corps de navires contre les risques de guerre et risques assimilés ».
Exclusions liées à l’échouage du navire
Il faut distinguer à ce propos échouement et échouage. L’échouement est l’immobilisation accidentelle et fortuite du navire sur des fonds marins. Il résulte le plus souvent d’une erreur ou faute dans la conduite du navire. S’agissant d’une fortune de mer, les conséquences dommageables sont couvertes par l’assurance « corps ». Les assureurs prendront en charge, non seulement les dommages matériels subis par le navire (tôles de fond de coque à remplacer, par exemple), mais aussi les frais exposés pour le déséchouer.
À l’inverse, l’échouage du navire est son immobilisation résultant de l’insuffisance de la hauteur d’eau ou manque d’eau imputable aux mouvements de la marée, toujours prévisibles. Ce caractère prévisible explique son exclusion dans la police d’assurance.
À l’inverse, l’échouage du navire est son immobilisation résultant de l’insuffisance de la hauteur d’eau ou manque d’eau imputable aux mouvements de la marée, toujours prévisibles. Ce caractère prévisible explique son exclusion dans la police d’assurance.