Le plan de sûreté du port ou de l’installation portuaire doit être réalisé par l’agent de sûreté portuaire (ASP) pour le port et par l’agent de sûreté de l’installation portuaire (ASIP) dans le cas d’une installation portuaire. Ces deux personnes sont désignées par l’autorité portuaire pour le premier, par l’exploitant de l’installation portuaire pour le second.
Ce plan doit préciser les mesures minimales de sûreté opérationnelles et physiques que l’installation portuaire doit être en mesure de prendre à tout moment dans des situations de menace normale, moyenne et élevée. Le niveau 1 est défini lorsqu’il n’y a pas de risques majeurs. Le niveau 2 est déclenché en cas de risque terroriste et le niveau 3 en cas de risque imminent.
Ces plans doivent être approuvés par l’administration et toute modification doit faire l’objet d’une validation par les autorités.
L’administration se réserve le droit de faire exécuter des audits dans les ports ou les installations portuaires pour s’assurer que le plan est conforme à la réglementation, que les mesures de sûreté mises en œuvre correspondent bien aux exigences du plan et que toutes les mesures nécessaires ont été effectivement prises.
Avant d’entrer dans la zone portuaire, le navire doit prendre contact avec le port et s’aligner au niveau de sûreté de ce port si son niveau de sûreté est supérieur à celui du navire. Dans le cas contraire, le navire peut rester à son propre niveau de protection. Cela fait l’objet d’une « Déclaration de sûreté » (DS) qui définit les officiers de sûreté et les engagements respectifs pour mener à bien cette escale.
- Pour assurer une traçabilité, l’armement doit pouvoir clairement signifier au port les responsabilités des différents intervenants et opérateurs : qui engage l’équipage, qui est chargé de décider de l’emploi du navire et qui signe la « charte-partie » au nom du propriétaire ? Ce document doit être à bord et à disposition des inspecteurs de l’état du port.
- Les navires doivent être équipés d’un « Système d’alerte de sûreté du navire » (SSAS).
- Chaque État doit informer les navires évoluant dans leur zone de juridiction des mesures de sûreté adoptées par ses ports.
Ce plan doit préciser les mesures minimales de sûreté opérationnelles et physiques que l’installation portuaire doit être en mesure de prendre à tout moment dans des situations de menace normale, moyenne et élevée. Le niveau 1 est défini lorsqu’il n’y a pas de risques majeurs. Le niveau 2 est déclenché en cas de risque terroriste et le niveau 3 en cas de risque imminent.
Ces plans doivent être approuvés par l’administration et toute modification doit faire l’objet d’une validation par les autorités.
L’administration se réserve le droit de faire exécuter des audits dans les ports ou les installations portuaires pour s’assurer que le plan est conforme à la réglementation, que les mesures de sûreté mises en œuvre correspondent bien aux exigences du plan et que toutes les mesures nécessaires ont été effectivement prises.
Avant d’entrer dans la zone portuaire, le navire doit prendre contact avec le port et s’aligner au niveau de sûreté de ce port si son niveau de sûreté est supérieur à celui du navire. Dans le cas contraire, le navire peut rester à son propre niveau de protection. Cela fait l’objet d’une « Déclaration de sûreté » (DS) qui définit les officiers de sûreté et les engagements respectifs pour mener à bien cette escale.
- Pour assurer une traçabilité, l’armement doit pouvoir clairement signifier au port les responsabilités des différents intervenants et opérateurs : qui engage l’équipage, qui est chargé de décider de l’emploi du navire et qui signe la « charte-partie » au nom du propriétaire ? Ce document doit être à bord et à disposition des inspecteurs de l’état du port.
- Les navires doivent être équipés d’un « Système d’alerte de sûreté du navire » (SSAS).
- Chaque État doit informer les navires évoluant dans leur zone de juridiction des mesures de sûreté adoptées par ses ports.