Les assureurs connaissent par expérience les risques en cours de transport liés aux divers conditionnements et ils se fondent sur cette expérience et sur leurs statistiques pour calculer les primes. D’où intérêt à soigner l’emballage.
Les conditions générales des « Polices françaises d’assurance maritime sur facultés » précisent que sont exclus des garanties les pertes et dommages matériels imputables à l’absence, l’insuffisance ou l’inadaptation de la préparation, de l’emballage ou du conditionnement de la marchandise, du calage ou de l’arrimage de celle-ci lorsqu’ils sont effectués par l’assuré, ses représentants ou ayants droit.
Les transporteurs sont exonérés par la loi ou la convention internationale qui régit le transport des marchandises de toute responsabilité pour les pertes et dommages résultant d’une insuffisance ou d’un défaut d’emballage. Par ailleurs, les contrats de ventes internationaux (voir le chapitre « Les Incoterms ») mettent à la charge du vendeur l’obligation d’emballer les marchandises comme le transport l’exige.
Or, l’assurance transports ne peut couvrir que les dommages résultant d’un fait aléatoire survenant en cours de transports, ce qui exclut notamment les dommages résultant d’une négligence de l’expéditeur en matière de conditionnement et d’emballage.
Les assureurs ont mis récemment à disposition des assurés une clause spécifique dite « Clause emballage ». Elle permet au propriétaire des marchandises assurées d’avoir la garantie d’être indemnisé sans que lui soit opposé un défaut d’emballage. Il reste bien entendu que le non-respect par l’emballeur du cahier des charges prévu par le LNE (Laboratoire national de l’emballage), tant dans la conception que dans la réalisation de l’emballage, laisse l’assureur libre de tout recours contre l’emballeur.
Les conditions générales des « Polices françaises d’assurance maritime sur facultés » précisent que sont exclus des garanties les pertes et dommages matériels imputables à l’absence, l’insuffisance ou l’inadaptation de la préparation, de l’emballage ou du conditionnement de la marchandise, du calage ou de l’arrimage de celle-ci lorsqu’ils sont effectués par l’assuré, ses représentants ou ayants droit.
Les transporteurs sont exonérés par la loi ou la convention internationale qui régit le transport des marchandises de toute responsabilité pour les pertes et dommages résultant d’une insuffisance ou d’un défaut d’emballage. Par ailleurs, les contrats de ventes internationaux (voir le chapitre « Les Incoterms ») mettent à la charge du vendeur l’obligation d’emballer les marchandises comme le transport l’exige.
Or, l’assurance transports ne peut couvrir que les dommages résultant d’un fait aléatoire survenant en cours de transports, ce qui exclut notamment les dommages résultant d’une négligence de l’expéditeur en matière de conditionnement et d’emballage.
Les assureurs ont mis récemment à disposition des assurés une clause spécifique dite « Clause emballage ». Elle permet au propriétaire des marchandises assurées d’avoir la garantie d’être indemnisé sans que lui soit opposé un défaut d’emballage. Il reste bien entendu que le non-respect par l’emballeur du cahier des charges prévu par le LNE (Laboratoire national de l’emballage), tant dans la conception que dans la réalisation de l’emballage, laisse l’assureur libre de tout recours contre l’emballeur.